A-3.001, r. 3 - Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
9. L’assesseur à vacation et l’assesseur à titre temporaire ne peuvent émettre d’avis pour le compte de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, d’un employeur, d’un travailleur ou d’une association ou regroupement de travailleurs dans le cadre de dossiers relevant des domaines de compétence de la Commission.
Toutefois, le fait pour un assesseur à vacation ou pour un assesseur à titre temporaire d’émettre un avis pour le compte d’un travailleur pour qui il agit à titre de médecin qui a charge au sens de la loi n’est pas incompatible avec l’exercice de ses fonctions d’assesseur.
Décision 2000-10-31, a. 9.
9. L’assesseur à vacation et l’assesseur à titre temporaire ne peuvent émettre d’avis pour le compte de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, d’un employeur, d’un travailleur ou d’une association ou regroupement de travailleurs dans le cadre de dossiers relevant des domaines de compétence de la Commission.
Toutefois, le fait pour un assesseur à vacation ou pour un assesseur à titre temporaire d’émettre un avis pour le compte d’un travailleur pour qui il agit à titre de médecin qui a charge au sens de la loi n’est pas incompatible avec l’exercice de ses fonctions d’assesseur.
Décision 2000-10-31, a. 9.